Le Quotidien du 18 février 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive

Réf. : Cass. crim., 5 février 2014, n° 13-87.897, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5812MDM)

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le 19 Février 2014

Il se déduit des articles 179 (N° Lexbase : L1748IPG) et 388 (N° Lexbase : L3795AZL) du Code de procédure pénale, que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2014 (Cass. crim., 5 février 2014, n° 13-87.897 N° Lexbase : A5812MDM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4487EUQ). En l'espèce, ont été rendues à l'égard de M. X., le 29 août 2013, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et une ordonnance de maintien en détention provisoire. M. X ayant interjeté appel de la première de ces ordonnances, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable son recours et ordonné son maintien en détention. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 21 octobre 2013. Saisi par l'ordonnance de renvoi devenue définitive en ce qui concerne d'autres prévenus, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X, ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois à partir du 29 octobre 2013 et fixé la date à laquelle l'affaire serait examinée. Sur appel de M. X, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. Cependant, la Cour de cassation casse cette décision car, souligne-t-elle, en statuant ainsi, alors qu'en raison du pourvoi formé le 21 octobre 2013, l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive, de sorte que, d'une part, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites contre M. X, n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention, d'autre part, le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

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