Est renvoyée au Conseil constitutionnel en raison de son caractère sérieux, la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L4999H7B) en ce qu'il a renvoyé à la branche du travail temporaire la négociation du régime du portage salarial à la branche du travail temporaire. Telle est la décision retenue par le Conseil d'état dans un arrêt rendu le 6 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2014, n° 371062, Inédit au Recueil Lebon
N° Lexbase : A6171MDW).
Par accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, portant modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux ont sécurisé le portage salarial, figure atypique d'activité tourmentant les mécanismes classiques du contrat de travail. Ils ont alors délégué à la branche du travail temporaire le soin d'organiser "
par accord collectif étendu, la relation triangulaire en garantissant au porté, le régime du salariat, la rémunération de sa prestation chez le client ainsi que de son apport de clientèle".
Consacrée par l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (C. trav., art. L. 1251-64
N° Lexbase : L8532IAA, voir C. Willmann,
Article 8 de la loi portant modernisation du marché du travail : consécration légale du portage salarial, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale
N° Lexbase : N5333BGM), la négociation menée au sein d'une commission mixte paritaire propre au travail temporaire a conduit à la conclusion d'un accord national professionnel en date 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial (
N° Lexbase : L9215IPY), accord signé par l'ensemble des organisations syndicales à l'exception de la confédération FO.
A l'occasion d'un recours introduit à l'encontre de l'arrêté d'extension de cet accord professionnel, celle-ci a soumis au Conseil d'état une question prioritaire de constitutionnalité.
Il s'agit d'interroger la constitutionnalité du renvoi de la négociation collective relative aux conditions de travail des salariés portés à la branche du travail temporaire. La requérante fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu'au regard de la représentativité des négociateurs au sein de ce périmètre, l'encadrement conventionnel du portage salarial ne pouvait s'opérer sans porter atteinte à la liberté syndicale -en excluant les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application de l'accord- et au principe de participation, les négociateurs ne représentant pas effectivement les salariés directement concernés par le régime juridique discuté.
Le Conseil d'Etat, après avoir constaté que la disposition litigieuse s'appliquait à la procédure et n'avait pas antérieurement été déclarée conforme à la Constitution, a considéré que la question présentait un caractère suffisamment sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2232ETT).
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