Le Quotidien du 11 février 2014 : Temps de travail

[Brèves] Accord de modulation du temps de travail et sanctions pénales

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-81.406, FS-P+B (N° Lexbase : A4444MDX)

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le 12 Février 2014

Selon l'article L. 3122-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3890IBP), la dérogation conventionnelle régissant le décompte des heures supplémentaires ne peut être opérée qu'à partir de deux seuils de 1 607 heures annuelles ou de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence retenue par l'accord. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 janvier 2014 (Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-81.406, FS-P+B N° Lexbase : A4444MDX).
En l'espèce, avaient été successivement conclu au sein d'une entreprise, respectivement le 11 octobre 2005 et le 19 décembre 2008, deux accords collectifs instituant un dispositif de modulation du temps de travail. Dans le cadre d'un contrôle opéré par l'inspection du travail a été dressé un procès verbal constatant l'illégalité du dispositif conventionnel. L'inspecteur du travail soutenait notamment que les modalités de décompte du temps de travail consacrées par l'accord collectif portaient préjudice aux salariés en ce qu'elles minoraient le nombre des heures supplémentaires et les majorations y étant attachées.
La cour d'appel, constatant que le dispositif conventionnel en vigueur avait pour effet de porter atteinte aux droits des salariés, a déclaré le gérant de l'entreprise coupable de 209 contraventions d'emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans versement des majorations salariales. Le gérant s'est donc pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il faisait notamment valoir que les dispositifs dérogatoires mis en place dans l'entreprise, autorisant un paiement des heures supplémentaires "par avance et par anticipation", étaient plus favorables aux salariés que le régime légal de la modulation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant la motivation des juges du fond. Elle considère, ainsi, comme illicite le dispositif conventionnel autorisant des mécanismes de "report ou de glissement" des heures supplémentaires, ces mécanismes de déduction d'un volume d'heures de travail conduisant l'employeur à n'appréhender les seuils fixés par l'article L. 3122-4 du Code du travail que comme des seuils théoriques. L'anticipation du paiement des heures supplémentaires s'avère donc incompatible avec la mise en oeuvre régulière de la modulation du temps de travail .

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