Le Quotidien du 27 janvier 2014 : Propriété

[Brèves] Application temporaire des dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil tendant à faciliter la vente d'un bien en indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-28.378, F-P+B (N° Lexbase : A7792KTR)

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[Brèves] Application temporaire des dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil tendant à faciliter la vente d'un bien en indivision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061277-0
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le 28 Janvier 2014

A défaut de dispositions contraires, les dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil (N° Lexbase : L1793IE7), introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG) -tendant, pour rappel, à faciliter la vente d'un bien en indivision en permettant aux indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis d'obtenir la vente du bien même si un indivisaire provoque un blocage-, sont applicables aux effets à venir d'une indivision existante au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 14 mai 2009. Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-28.378, F-P+B N° Lexbase : A7792KTR). En l'espèce, Mme G. s'était opposée à la vente par ses cohéritiers, les consorts G., d'un immeuble indivis dépendant de la succession de leurs parents ; les consorts G. avaient saisi un tribunal aux fins de licitation du bien immobilier en application des dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil. Mme G. faisait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par les consorts G. et d'accueillir cette demande, faisant valoir qu'en vertu du principe de non-rétroactivité prévu à l'article 2 du Code civil, une loi qui a consacré un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis ; elles soutenait, alors, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, l'aliénation d'un bien indivis, en cas de désaccord entre les indivisaires, ne pouvait avoir lieu que lors du partage de l'indivision et que tout indivisaire aurait donc un droit acquis à s'opposer à l'aliénation d'un bien appartenant à une indivision existante à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; aussi, en l'espèce, selon la requérante, dès lors que les juges du fond avaient constaté que l'indivision litigieuse avait pris naissance en 2003, soit avant l'entrée en vigueur de cette loi, ce dont il résultait qu'elle avait un droit acquis à s'opposer à l'aliénation, hors partage, de l'immeuble dont la licitation était demandée, ils avaient violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) en considérant que l'article 815-5-1 s'appliquait immédiatement à l'indivision litigieuse et que, par conséquent, la licitation pouvait être ordonnée. Mais la Cour régulatrice approuve les juges d'appel qui, après avoir rappelé, à bon droit, que, sauf si elle en dispose autrement, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles encours au moment de son entrée en vigueur, en avaient exactement déduit qu'à défaut de dispositions contraires, l'article 815-5-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, était applicable aux effets à venir d'une indivision existante au jour de l'entrée en vigueur de cette loi.

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