Le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire, peut présenter, comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 (
N° Lexbase : L3543H94) et L. 8112-2 (
N° Lexbase : L8851ITY) du Code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code (
N° Lexbase : L3559H9P) et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées, dès lors que ces éléments ont été examiné contradictoirement. C'est dans ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.261, FS-P+B
N° Lexbase : A7830KT8).
Au cas présent, plusieurs salariés sollicitaient des dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale. A cette fin, les demandeurs produisaient notamment un rapport d'enquête établi par l'inspection du travail. Condamné par la cour d'appel, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment aux juges du fond de s'être exclusivement fondé, pour caractériser la discrimination, sur l'offre probatoire des salariés.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation rappelle, à titre liminaire, qu'au titre de l'équilibre probatoire légalement prescrit, il n'appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, que de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. La Haute juridiction précise, qu'au titre de cette obligation, l'offre de preuve du salarié peut régulièrement consister en un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard à la nature de leur compétence, de leur prérogatives "
et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions". Ces garanties suffisent donc à asseoir la force probante du rapport établi, peu important les circonstances de l'initiative de la réalisation du rapport (en l'espèce l'agent de contrôle était intervenu à la demande de l'une des parties) et l'absence de formalisation d'infractions (en l'espèce aucun procès-verbal des infractions éventuellement constatées n'avait été rédigé).
Dès lors que les éléments du rapport sont discutés contradictoirement lors du litige, ils étayaient pertinemment la présomption de discrimination syndicale qu'il appartient à l'employeur d'objectiver (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5481EXB).
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