Le Quotidien du 27 janvier 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Elimination de la double imposition par le biais du régime des sociétés mères versus atténuation de la double imposition par le biais des conventions fiscales : pas de discrimination

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 343347, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9153KSS)

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[Brèves] Elimination de la double imposition par le biais du régime des sociétés mères versus atténuation de la double imposition par le biais des conventions fiscales : pas de discrimination. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061269-breves-elimination-de-la-double-imposition-par-le-biais-du-regime-des-societes-meres-i-versus-i-atte
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le 28 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la différence de situation entre deux sociétés sous le régime des sociétés mères/filiales, qui bénéficient d'une élimination de la double imposition, et deux sociétés qui ne sont pas soumises à ce régime, ne viole ni le droit de l'Union européenne, ni le droit conventionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 343347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9153KSS). En l'espèce, l'administration a refusé à une société italienne la restitution d'une retenue à la source de 5 % pratiquée sur les dividendes perçus de sa filiale française, dont elle détient plus de 25 % du capital (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L1481IZU et Convention franco-italienne du 5 octobre 1989, art. 10 N° Lexbase : L6706BHT). Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat se fonde sur une combinaison de ces dispositions avec celles du 1 de l'article 5 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7669AUL) pour juger qu'une retenue à la source ne peut être pratiquée sur les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère italienne que si son montant est inférieur à celui de l'avantage que constitue, pour cette dernière, l'attribution d'une fraction de l'avoir fiscal attaché à ces distributions et remboursable à la société, en application de la législation fiscale nationale. Dès lors, cette retenue à la source relève d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes, visant à atténuer la double imposition de ces derniers, au sens du paragraphe 2 de l'article 7 de la Directive précitée, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 25 septembre 2003 (CJCE, aff. C-58/01 N° Lexbase : A6740C9I). En effet, selon cet arrêt, l'atténuation de la double imposition peut résulter tant de la combinaison d'un crédit d'impôt avec une retenue à la source que de la déductibilité d'une telle retenue à la source dans le pays du bénéficiaire. Or, la combinaison de l'avoir fiscal de 25 % et d'une retenue à la source de 5 % a eu pour effet d'atténuer la double imposition des dividendes perçus de sa filiale française par la société requérante, qui aurait résulté de l'imposition de ces dividendes selon le régime de droit commun. Ce régime étant plus favorable que la simple exonération de retenue à la source prévue par le 1 de l'article 5 de la Directive, est indifférente la circonstance que les dispositions nationales et les stipulations conventionnelles en cause ne permettent pas à une société mère résidente d'Italie de déduire de l'impôt qu'elle y acquitte à raison des dividendes reçus de sa filiale française l'intégralité des retenues à la source prélevées par la France sur ces dividendes et n'assurent donc pas la suppression totale de leur double imposition (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2969EUI).

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