Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient que l'obligation de la tenue d'un débat oral et contradictoire, au cours d'un examen fiscal de la situation personnelle du contribuable, ne se renouvelle pas en cas de demande de justifications (CAA Versailles, 3ème ch., 30 décembre 2013, n° 12VE03960, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2836KT9). Le juge rappelle que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions des articles L. 47 (
N° Lexbase : L3907ALB) à L. 50 du LPF, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre (
N° Lexbase : L1529IPC), marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Il déduit de ce principe qu'
a contrario, le vérificateur n'est pas tenu de renouveler son dialogue avec le contribuable après la demande de justifications qu'il adresse à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 16 A de ce livre (
N° Lexbase : L8513AEZ), ou après la réponse faite par l'intéressé à une mise en demeure qui lui est adressée du fait de l'insuffisance des justifications qu'il a apportées. Dès lors qu'un débat oral et contradictoire s'est tenu antérieur aux demandes de justifications, la procédure est valable .
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