Aux termes de l'article L. 236-3, I, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6353AI7), la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2014 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-20.204, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0244KT9). En l'espèce, une société (le fournisseur) a consenti un crédit de stock à une société cliente, exploitant un débit de tabac. Une société de cautionnement (la caution) s'est rendue caution envers le fournisseur du paiement des factures que la débitrice pourrait lui devoir. Une banque (la sous-caution) s'est ensuite rendue caution de la société débitrice pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la caution. Après paiement de la dette de la société défaillante le 7 novembre 2006, la caution a assigné en exécution de sa garantie la banque, venant aux droits de la sous-caution pour l'avoir absorbée postérieurement à la conclusion de son engagement. La banque ayant absorbé la sous-caution a été condamnée à payer à la caution une certaine somme par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 11 avril 2012, n° 10/09678
N° Lexbase : A3619IIU). Elle a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre commerciale rejette : énonçant le principe précité, elle approuve les juges du fond, ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, d'en avoir exactement déduit que la banque absorbante était tenue de l'exécuter. Cette décision, rendue dans le cas de la fusion-absorption de la sous-caution dans ses rapports avec la caution, vaut, bien entendu, pareillement si l'opération de fusion concerne une société caution dans ses rapports avec un créancier principal .
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