Aux termes d'un arrêt rendu le 8 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l'exercice, par l'administration des douanes, des poursuites en matière de contributions indirectes doit ménager à la personne poursuivie le droit d'apporter la preuve contraire aux faits constatés par procès-verbal des agents des douanes. Elle prononce donc l'illégalité des alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du LPF (
N° Lexbase : L8318AES), qui prévoient que le juge judiciaire autorise la production de cette preuve contraire, mais n'annule pas pour autant toute la procédure, décidant que le prévenu était donc invité à apporter cette preuve (Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.326, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0242KT7). En l'espèce, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ont procédé au contrôle contradictoire du stock des vins détenus dans les chais d'un viticulteur récoltant à Ludes, commune de la Champagne viticole délimitée. Ils ont constaté, d'une part, des excédents de 5,54 hectolitres de vin d'appellation et la fabrication de vin mousseux autre que Champagne à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée. Tout d'abord, la Cour de cassation considère que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du LPF non conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), car ces textes, qui subordonnent à une autorisation du juge le droit, pour le prévenu, d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense. Ensuite, la Haute juridiction judiciaire déduit de l'illégalité des dispositions précitées entraîne l'écartement de leur application, mais pas celle de l'entier article L. 238. Ainsi, le prévenu ne peut pas être relaxé simplement parce qu'une partie de l'article applicable à la procédure qu'il a subie est illégale. En effet, l'alinéa 1 de l'article en cause, qui ne souffre pas l'illégalité, s'applique. Ce dernier prévoit qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire. Il revenait donc au contribuable d'apporter la preuve contraire des constatations de l'administration. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait refusé de contrôler la conformité à la Constitution de ces dispositions, issues de textes réglementaires (Cons. const., décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011
N° Lexbase : A0628HW8) .
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