Le Quotidien du 9 janvier 2014 : Aides d'Etat

[Brèves] Les journaux gratuits faisant appel à des imprimeries dites de labeur peuvent bénéficier des mêmes aides que ceux utilisant des imprimeries de presse

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 363247, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9251KSG)

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[Brèves] Les journaux gratuits faisant appel à des imprimeries dites de labeur peuvent bénéficier des mêmes aides que ceux utilisant des imprimeries de presse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12665008-breveslesjournauxgratuitsfaisantappeladesimprimeriesditesdelabeurpeuventbeneficierdes
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le 10 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat annule, pour méconnaissance du principe d'égalité, la limitation de l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit à la première section du fonds stratégique pour le développement de la presse aux seules entreprises ayant recours à une imprimerie de presse, dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 363247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9251KSG). Etaient querellées, en tant qu'elles concernent la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale, les dispositions du 1° de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (N° Lexbase : L7818ISD), relatives à la première section du fonds stratégique pour le développement de la presse, chargée de financer des projets de mutation et de modernisation industrielles bénéficiant à des agences de presse ou à des entreprises de presse éditrices de publications imprimées quotidiennes ou assimilées. Le Conseil d'Etat a constaté que ces dispositions instituent une différence de traitement entre les entreprises éditrices d'un quotidien gratuit d'information politique et générale selon que ces entreprises font appel à des imprimeries dites "de presse" (définies comme appliquant la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ou les conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départemental) ou à des imprimeries dites "de labeur". Il a estimé que cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la première section du fonds, qui est notamment de soutenir financièrement les projets de modernisation des centres d'impression des quotidiens, gratuits ou payants, d'information politique ou générale en vue d'améliorer la productivité des entreprises de presse et de contribuer au développement de la presse. Il en a déduit que les dispositions attaquées méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité. Il a annulé ces dispositions uniquement en tant qu'elles prévoient que l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit d'information politique et générale aux aides de cette première section est limitée aux seules entreprises ayant recours à une imprimerie de presse. Cette annulation a pour effet de permettre l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit aux aides de la première section du fonds stratégique, qu'elles aient, ou non, recours à une imprimerie de presse.

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