Le Quotidien du 24 décembre 2013 : Voies d'exécution

[Brèves] Inobservation du formalisme en matière de saisie immobilière : la Cour de cassation retient la validité du titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 12-26.980, F-P+B (N° Lexbase : A3640KRA)

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le 26 Décembre 2013

Les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. Toutefois, l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire en application de l'article 1318 du Code civil (N° Lexbase : L1429ABK) et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK). Telle est la quintessence de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 12-26.980, F-P+B N° Lexbase : A3640KRA). En l'espèce, se fondant sur un acte de prêt, dressé par un notaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. P., qu'elle a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Celui-ci, après avoir mis l'affaire en délibéré, a ordonné la réouverture des débats et rappelé l'affaire à une audience au cours de laquelle M. P. a contesté l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites et sollicité la mainlevée du commandement valant saisie. N'ayant pas obtenu gain de cause, M. P. a interjeté appel du jugement d'orientation le déboutant de sa contestation et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi. Les juges d'appel, pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière, ont retenu que la procuration, qui était donnée par M.P., à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et aux actes de prêt à intervenir. Ainsi, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, l'acte de prêt, affecté d'un défaut de forme, perdait, en application de l'article 1318 du code civil, son caractère authentique et ne valait que comme écriture privée, de sorte que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière. Cassant la décision ainsi rendue, la Cour de cassation reprend une jurisprudence antérieure, rendue en Chambre mixte (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 N° Lexbase : A6208IZX, et n° 12-15.063 N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I) en énonçant le principe susévoqué.

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