Le Quotidien du 24 décembre 2013 : Marchés publics

[Brèves] Nécessité de la prise en compte de la masse salariale des personnels dont la reprise est imposée dans l'élaboration d'une offre

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-25.808, FS-P+B (N° Lexbase : A3538KRH)

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[Brèves] Nécessité de la prise en compte de la masse salariale des personnels dont la reprise est imposée dans l'élaboration d'une offre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951070-breves-necessite-de-la-prise-en-compte-de-la-masse-salariale-des-personnels-dont-la-reprise-est-impo
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le 26 Décembre 2013

La masse salariale des personnels dont la reprise est imposée, notamment, par une convention collective ou un accord collectif étendu, fait partie des informations dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-25.808, FS-P+B N° Lexbase : A3538KRH). Pour rejeter la demande d'annulation, l'ordonnance attaquée retient que le manquement au principe d'égalité de traitement des candidats ne peut résulter du fait que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu publiques les informations relatives à la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel prévue par l'accord du 7 juillet 2009, la communication de ces données ne concernant qu'une partie des candidats. Elle ajoute que des renseignements complémentaires pouvant être sollicités dans le respect de la date fixée dans le dossier de consultation et la société X étant déjà informée de ce coût, elle l'a nécessairement pris en compte dans la présentation de son offre et du prix proposé, compte tenu de ce qu'elle était précédemment titulaire de quinze lots et de ce que chaque circuit quotidien nécessite un chauffeur dont la rémunération est déterminée par la convention collective. La Cour de cassation estime, à l'inverse, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le coût de cette masse salariale ne constituait pas un élément essentiel du marché permettant aux candidats d'en apprécier les charges et d'élaborer une offre satisfaisante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), selon lequel "les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures [...] ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics" (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

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