Réf. : Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-15.205, FS-B N° Lexbase : A60656TS
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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 21 Février 2025
Le procès-verbal de conciliation ne vaut pas renonciation irrévocable à toute action relative à la rupture du contrat de travail, sauf si une telle renonciation est explicitement stipulée dans le procès-verbal de conciliation.
Dans cette affaire, une salariée saisit le conseil des prud’hommes en référé pour obtenir le paiement de salaires et la remise des documents de fin de contrat. Les parties signent alors un procès-verbal de « conciliation totale », prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle par l’employeur.
Par la suite, cette salariée engage une nouvelle action pour obtenir d’autres sommes liées à la rupture du contrat de travail. La cour d’appel (CA Montpellier, 25 janvier 2023, n° 20/05186 N° Lexbase : A51199AT) considère la demande irrecevable, estimant que le procès-verbal de conciliation couvrait tous les différends.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cet arrêt, rappelant que le procès-verbal de conciliation ne saurait être interprété comme une renonciation à toute action en lien avec la rupture du contrat de travail, sauf si cela est explicitement mentionné dans l'accord.
En l’espèce, la salariée n’avait saisi la juridiction prud’homale que pour réclamer ses salaires impayés, sans contester la rupture. Le procès-verbal signé ne peut donc pas empêcher la salariée d’intenter une nouvelle action concernant la rupture du contrat.
Il convient donc de faire preuve de vigilance dans la rédaction du procès-verbal de conciliation.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, La conciliation préalable, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E340203E. |
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