Réf. : Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-86.384, F-B N° Lexbase : A60686TW
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N1655B3P
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par Pauline Le Guen
le 11 Février 2025
Lorsqu’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression est invoquée, il appartient au juge d’instruction saisi, après s’être assuré du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné des poursuites. Ledit contrôle implique alors un examen d’ensemble, tenant compte notamment des circonstances des faits, de la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
Une société, constituée partie civile, avait porté plainte du chef de discrimination à raison d’opinions politiques de nature à entraver son activité économique, suite à l’appel au boycott lancé par un collectif à son encontre. Une information avait alors été ouverte des chefs de discrimination et d’entraver à la liberté d’expression, mais le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu.
Cette affaire est l’occasion pour la Chambre criminelle de rappeler qu’il appartient à la juridiction d’instruction saisie, après s’être assurée du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné des poursuites. Elle souligne par ailleurs que ce contrôle nécessité un examen d’ensemble devant prendre en compte, notamment, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou le trouble éventuellement causé.
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