Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2024, n° 22-17.581, F-B N° Lexbase : A30216MT
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par Marie Le Guerroué
le 08 Janvier 2025
►En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; Il n’en va pas autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat.
Faits et procédure. À la suite de la rupture de son contrat de collaboration par une société d'avocats, la collaboratrice a saisi le Bâtonnier qui, par décision du 14 juin 2021, a jugé que la rupture du contrat de collaboration était nulle de plein droit et discriminatoire et a condamné la société à lui verser certaines sommes. La société a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision.
En cause d’appel. Pour constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la société et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour d'appel à l'égard du recours principal, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux retient que si, dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, il est admis que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat puisqu'il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2438MLU ne peut être considérée comme excessive. La déclaration de la société ne mentionnant aucun chef de la décision attaquée, l'arrêt en déduit qu'elle n'a pas produit d'effet dévolutif.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 933 N° Lexbase : L2438MLU, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : Z7419194, du Code de procédure civile et 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Elle précise que selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le deuxième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle ajoute qu’il résulte des troisième et quatrième, que le recours contre une décision du Bâtonnier statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Selon le cinquième, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret. Pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les deux premiers de ces textes. Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-23.456, FS-B N° Lexbase : A34268LH).
Cassation. Dès lors pour la Cour de cassation, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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