Réf. : CJUE, 19 décembre 2024, aff. C-295/23 N° Lexbase : A42946ND
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N1370B37
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par Marie Le Guerroué
le 06 Janvier 2025
► Un État membre peut interdire la participation d’investisseurs purement financiers au capital d’une société d’avocats. Une telle restriction de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux est justifiée par l’objectif de garantir que les avocats puissent exercer leur profession de manière indépendante et dans le respect de leurs obligations professionnelles et déontologiques.
Procédure. Une société d’avocats allemande contestait devant le conseil de discipline des avocats de Bavière (Allemagne) une décision du barreau de Munich qui l’avait radiée du barreau en raison du fait qu’une société à responsabilité limitée autrichienne en avait acquis des parts sociales à des fins purement financières. Selon la réglementation allemande applicable à l’époque, seuls des avocats ainsi que des membres de certaines professions libérales pouvaient devenir associés d’une société d’avocats.
Le conseil de discipline des avocats de Bavière interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette réglementation avec le droit de l’Union.
Réponse de la CJUE. La Cour répond que le droit de l’Union et, plus précisément, la libre circulation des capitaux et la Directive relative aux services (Directive (CE) n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4), qui concrétise la liberté d’établissement, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit que des parts sociales d’une société d’avocats soient transférées à un investisseur purement financier et qui prévoit, en cas de méconnaissance de cette réglementation, la radiation de la société du barreau. Cette restriction de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
En effet, un État membre est en droit de considérer qu’un avocat ne serait pas en mesure d’exercer sa profession de manière indépendante et dans le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques s’il relevait d’une société dont certains associés sont des personnes qui agissent exclusivement en tant qu’investisseurs purement financiers, sans exercer la profession d’avocat ou une autre profession soumise à des règles comparables. Une telle restriction ne va pas, selon la Cour, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
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