Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 13 novembre 2024, n° 473814, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63836GI
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N1299B3I
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par Marie-Claire Sgarra
le 18 Décembre 2024
► Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit, constitue une réclamation contentieuse préalable lorsqu’elle a été déposée après l’expiration du délai de déclaration. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 novembre 2024.
Faits. Une société a été assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette cotisation. La société Fractalys se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Procédure. Le tribunal administratif de Toulon rejette sa demande tendant à la restitution de cette cotisation. La cour administrative d’appel de Marseille rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04441 N° Lexbase : A39419G3).
Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 190 N° Lexbase : L1450MD3, R. 190-1 N° Lexbase : L5264MMW, R. 197-3 N° Lexbase : L0154IEG et R. 200-2 N° Lexbase : L0176IEA du Livre des procédures fiscales, lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration.
Par suite, en jugeant que la déclaration rectificative relative à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, déposée le 18 mars 2016, après l'expiration du délai de déclaration, ne pouvait être regardée comme constituant une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du LPF, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
L’arrêt de la CAA de Marseille est annulé.
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