Le Quotidien du 19 novembre 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Accidents successifs : fixation indépendante du taux d'incapacité pour chaque accident

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-24.925, F-P+B (N° Lexbase : A2201KP9)

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[Brèves] Accidents successifs : fixation indépendante du taux d'incapacité pour chaque accident. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11264614-0
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le 20 Novembre 2013

Le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW) qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe posé par l'article qu'il résulte de l'article L. 434-1 du même code (N° Lexbase : L7111IUW). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-24.925, F-P+B N° Lexbase : A2201KP9). Dans cette affaire, un assuré social a été victime d'un premier accident du travail le laissant atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % indemnisée par le versement d'un capital, puis d'un second, consolidé puis aggravé d'une rechute pour laquelle la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité de 6 %. Il a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité qui l'a élevé à 35 %. La CPAM qui avait entre-temps versé à l'intéressé une indemnité en capital sur la base du premier taux, a procédé à une notification rectificative l'informant de l'allocation d'une rente dont il a contesté, devant une juridiction de Sécurité sociale, le taux de service ainsi que la reprise par la caisse du capital versé avant la fixation juridictionnelle du taux d'incapacité. L'assuré fait valoir qu'en cas d'accidents successifs dont le premier a donné lieu au versement d'une indemnité en capital et le second ouvre droit au versement d'une rente, celle-ci est calculée par application au salaire annuel de référence de la somme des taux d'incapacité résultant des accidents successifs après réduction ou majoration du taux ainsi obtenu en fonction de la gravité de l'incapacité. En vain. La Cour rappelle que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident. L'intéressé fait, également, grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 26 juin 2012, n° 10/02340 N° Lexbase : A0194IQA) de cantonner à la moitié de son montant la reprise du capital versé en indemnisation du taux d'incapacité de 6 % primitivement retenu. La Cour de cassation rejette l'argument, les dispositions de l'article R. 434-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7233ADA) font état du versement du capital, antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité, sans faire référence au caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement de ce capital, la cour d'appel en a justement déduit que le recouvrement par la caisse du capital déjà versé doit s'effectuer dans les limites qu'impartit ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2356ACA).

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