Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 31 octobre 2024, n° 487995, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32506DQ
Lecture: 3 min
N0857B37
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 07 Novembre 2024
► La résiliation anticipée d'un contrat d'affermage avec travaux prévoyant le versement d'une redevance initiale de mise à disposition des biens implique le droit à l'indemnisation de la part non amortie du délégataire.
Rappel. Il résulte de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7650IMB qu'une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation.
Lorsque la convention prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu'elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l'indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.
Il résulte de l'article L. 1411-2 précité que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements.
Application. A fait l’objet d’une résiliation anticipée, un contrat d'affermage avec travaux de parcs de stationnement, prévoyant le versement d'une redevance initiale de mise à disposition des biens. Ces stipulations mettent à la charge du délégataire une somme qui constitue, selon leurs termes mêmes, la contrepartie de la mise à disposition de biens, qui ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention.
Ainsi, cette somme doit être regardée comme une dépense d'investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu'il puisse couvrir ses charges. Le délégataire est par suite fondé à demander à être indemnisé de la part non amortie de cette somme à la date d'effet de la résiliation (rejet pourvoi contre CAA Paris, 6ech., 4 juillet 2023, n° 20PA02799 N° Lexbase : A370698R).
Pour aller plus loin : Lire O. Garreau, Sur l'indemnisation du préjudice financier du cocontractant de l'administration à la suite de l'annulation contentieuse du contrat de concession et l'application dans le temps de l'ordonnance du 29 janvier 2016, Lexbase Public, n° 496, mars 2018 N° Lexbase : N3268BXC. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490857