Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-19.700, FS-B N° Lexbase : A76976BP
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par Laurence Fin-Langer, Professeur agrégé, Université Caen Normandie, ICREJ
le 07 Novembre 2024
► La Cour de cassation confirme que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, le contentieux relatif au paiement de la rémunération d’un salarié inventeur d’une invention relevant du droit des brevets ; cette solution n’est pas sans soulever des interrogations quant à son sort en raison de l’ouverture d’une procédure collective.
Contextualisation. Le conseil des prud’hommes est compétent pour trancher tous les litiges individuels opposant un salarié à son employeur, cette compétence étant d’ordre public et exclusive (C. trav., art. L. 1411-4 N° Lexbase : L1883H9M). Mais, elle n’est pas totale et elle peut entrer en conflit avec la compétence exclusive d’autres juridictions. Tel est le cas des contentieux relatifs au droit des logiciels (CPI, art. L. 113-9 N° Lexbase : L0392LTP) ou des brevets, comme en témoigne l’arrêt publié rendu le 23 octobre dernier. L’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L0407LTA attribue en effet cette compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris (auparavant le TGI de Paris), en raison du caractère technique et spécifique de ce contentieux qui a été uniformisé et étendu, notamment par une loi du n° 2014-315, du 11 mars 2014 N° Lexbase : L6897IZH, aux contentieux opposant un salarié à son employeur, relatif à l’article L. 611-7 N° Lexbase : L0424LTU. Ce texte prévoit que les inventions réalisées par un salarié dans le cadre de sa mission incluant une partie inventive appartiennent à l’employeur, en contrepartie d’une rémunération fixée par accord collectif ou par le contrat de travail, et à défaut par la commission nationale des inventions des salariés ou par le tribunal judiciaire. Les inventions hors missions ne peuvent appartenir à l’employeur que si elles lui sont attribuables et moyennant le paiement d’un juste prix.
Espèce. Dans cette affaire, un salarié engagé comme ingénieur en 1990 assigne devant le conseil des prud’hommes son employeur pour obtenir l’annulation de son licenciement notifié en 2017, un complément de rémunération au titre d’inventions et une indemnisation pour violation de son droit à l’image. L’entreprise est soumise à la Convention collective de branche des industries chimiques, complétée par un avenant spécifique aux cadres. Toute la question était de savoir si cette rémunération était subordonnée à la prise d’un brevet ou à son exploitation. En octobre 2020, la société est placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Paris, en 2022 (CA Paris, 6-3, 1er juin 2022, n° 19/01249 N° Lexbase : A66547Y4), rejette les demandes du salarié, estimant notamment que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent, le contentieux relevant de la compétence exclusive du TGI, sur le fondement de l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, y compris pour les cas prévus par l’article L. 611-7.
Solution. La Cour de cassation considère que « c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré le conseil des prud’hommes incompétent pour statuer sur ce chef de demande ». Au fond, elle rejette aussi la demande de dommages-intérêts, estimant que l’employeur n’avait fait qu’appliquer le contrat de travail qui prévoyait la cession de son droit à l’image. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation reconnait la compétence exclusive du TGI dans ce cadre-là, même si cela revient à appliquer une convention collective pour déterminer la rémunération du salarié inventeur (Cass. soc., 18 février 1988, n° 85-40.213 N° Lexbase : A6722AA9). Le contentieux peut concerner le lien entre la mission et l’invention, le montant de la rémunération, le caractère éventuellement brevetable, qui n’est cependant pas une condition d’application de l’article L. 611-7 pour obtenir une rémunération supplémentaire. Le conseil des prud’hommes peut cependant conserver sa compétence si c’est une convention collective qui prévoit, en dehors de ce texte, une rémunération du salarié pour une innovation, qui n’est pas, au sens de ce texte, une invention (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067, FS-P+B N° Lexbase : A4426XMU : S. Tournaux, Régime des inventions du salarié : compétence judiciaire et impact des stipulations contractuelles ou conventionnelles, Lexbase Social, mai 2018, n° 741 N° Lexbase : N3959BXW ; D., 2018, p. 1513). Il en est de même en droit d’auteur, faute de dérogation expresse, en ce qui concerne la qualité de coauteur d’une œuvre littéraire (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-17.516 N° Lexbase : A5126DCT : S. Martin-Cuenot, Compétence du conseil de prud'hommes en matière de créations de salariés, Lexbase Social, juin 2004, n° 126 N° Lexbase : N2041AB9) ou les actions en contrefaçon d’une œuvre littéraire (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-15.462, FS-P+B N° Lexbase : A7124D8D : RDT, 2008, p. 472).
Enjeux en raison de l’ouverture de la procédure collective. La question soulevée, au-delà de la compétence de la juridiction, concerne aussi le sort de l’instance en cours en raison de l’ouverture de la procédure collective. En effet, selon l’article L. 625-3 du Code de commerce N° Lexbase : L3458IC3, seules les instances en cours devant le conseil des prud’hommes sont poursuivies de plein droit, dérogeant ainsi à la solution relative aux autres instances visant à obtenir le paiement d’une créance soumise aux dispositions de l’article L. 622-22 du Code de commerce N° Lexbase : L7289IZY : l’instance est interrompue en raison de l’ouverture de la procédure collective et elle ne peut être reprise qu’après déclaration par le créancier de sa créance et mise en cause des organes de la procédure. Ce texte aboutit cependant à une impasse, en cas d’application au TGI, compétent pour statuer sur la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur, puisque les salariés sont dispensés de déclarer toutes leurs créances (C. com., art. L. 625-1 N° Lexbase : L3315ICR ; Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45.144 N° Lexbase : A6657A7P : S. Tournaux, Qui a la charge de convoquer les organes de la procédure collective à l'instance prud'homale en cours ?, Lexbase Social, mars 2011, n° 433 N° Lexbase : N7556BRB).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Les litiges liés à l'exécution du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3725ET7. |
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