Le Quotidien du 31 octobre 2024 : Domaine public

[Brèves] Méconnaissance d'une condition attachée à l'autorisation d'occupation du domaine public n’équivaut pas à occupation sans titre

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 25 octobre 2024, n° 487824, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23166CR

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N0794B3S

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[Brèves] Méconnaissance d'une condition attachée à l'autorisation d'occupation du domaine public n’équivaut pas à occupation sans titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112366947-breves-meconnaissance-dune-condition-attachee-a-lautorisation-doccupation-du-domaine-public-nequivau
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par Yann Le Foll

le 07 Novembre 2024

► La seule circonstance que le titulaire d’une autorisation temporaire d'occupation du domaine public méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre de ce domaine.

Principe. Il appartient à l'autorité ayant délivré une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d'y mettre fin.

Mais la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre.

Elle ne saurait, par elle-même, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. 

La méconnaissance des articles L. 2121-1 N° Lexbase : L4517IQD (utilisation des biens du domaine public conformément à leur affectation à l'utilité publique) et L. 2122-1 N° Lexbase : L9590LDK (occupation d’une dépendance du domaine public sans titre) du Code général de la propriété des personnes publiques, qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code N° Lexbase : L4571IQDne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.

Position CAA.  Les juges d’appel (CAA Nantes, 30 juin 2023, n° 22NT03526 N° Lexbase : A1665988 annulant partiellement TA Rennes, 26 septembre 2022, n° 2102583 N° Lexbase : A07278LI) ont relevé que la société X ne justifiait d'aucun élément établissant l'affectation du bâtiment de « la grande Pêcherie », construit en partie sur le domaine public maritime, à des activités liées à la mer, alors que telle était l'une des conditions posées par l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2016 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime.

Ils ont jugé que la société devait être regardée comme occupant le domaine public sans titre l'y autorisant, de sorte que le préfet était tenu, en l'absence de motif d'intérêt général, de saisir le juge des contraventions de grande voirie (sur cette compétence liée, voir CE, 23 février 1979, n° 04467 N° Lexbase : A2200AKP). 

Décision CE. En assimilant ainsi à un occupant sans titre le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public qui n'en respecterait pas les conditions d'occupation et en donnant pour fondement à une contravention de grande voirie l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

Conclusions. Lire les conclusions de Romain Victor, rapporteur public au Conseil d'État N° Lexbase : N0790B3N.

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