Le Quotidien du 15 novembre 2013 : Avocats/Publicité

[Brèves] Modalités d'affichage des plaques et logos dans le cadre d'un cabinet présentant plusieurs façades

Réf. : CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 (N° Lexbase : A0596KNE)

Lecture: 1 min

N9277BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités d'affichage des plaques et logos dans le cadre d'un cabinet présentant plusieurs façades. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11191143-breves-modalites-daffichage-des-plaques-et-logos-dans-le-cadre-dun-cabinet-presentant-plusieurs-faca
Copier

le 16 Novembre 2013

Non seulement la conformation des locaux d'un cabinet d'avocats qui comportent deux entrées autorise au moins la répétition de l'apposition sur les vitrines des lettres adhésives portant le logo, le nom du cabinet et son numéro de site internet, mais au surplus cette répétition des mêmes mentions n'est pas de nature à être assimilée à une pratique commerciale contraire aux principes gouvernant la profession d'avocat, dès lors qu'elles ne vantent pas les qualités du cabinet ou de ses membres, ne font pas d'offres spéciales de service et qu'elles sont dépourvues du caractère habituellement "racoleur" des enseignes commerciales. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 N° Lexbase : A0596KNE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6365ETW). Au cas d'espèce, la cour constate que l'ensemble des plaques et lettres adhésives ne portent aucune mention autres que celles autorisées par la loi et ne sont pas par leur aspect contraires ni à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat, ni à la délicatesse et au respect dus aux autres membres de la profession ; de plus, elles ne comportent aucune offre de service et sont d'un aspect esthétique, sobre et de bon goût, respectueux de la dignité de la fonction d'avocat. Il était donc reproché, à tort, au cabinet une répétition de ses affichages qui était, selon le conseil de l'Ordre, assimilée à une pratique commerciale et excéder la nécessaire information du public.

newsid:439277

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.