Le Quotidien du 15 novembre 2013 : Concessions d'aménagement

[Brèves] Une concession d'aménagement doit être attribuée à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que la condition relative à l'exception "in house" n'est pas remplie

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 365079, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0956KP4)

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[Brèves] Une concession d'aménagement doit être attribuée à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que la condition relative à l'exception "in house" n'est pas remplie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11191137-breves-une-concession-damenagement-doit-etre-attribuee-a-la-suite-dune-procedure-de-publicite-et-de-
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le 16 Novembre 2013

Une concession d'aménagement doit être attribuée à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que la condition relative à l'exception "in house" n'est pas remplie, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 365079, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0956KP4). Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) (N° Lexbase : L1040HP9) et L. 300-5-2 (N° Lexbase : L1034HBW) du Code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code (N° Lexbase : L3732IM8) et qui ne peut, dès lors, exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la (ou les) autre(s) personne(s) publique(s) également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais, également, aux organes de direction de cette société (CJUE, 29 novembre 2012, aff. C-182/11 N° Lexbase : A7011IXX). En l'espèce, la commune détient 1,076 % du capital de la SPLA et ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires. Par ailleurs, elle ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour. Enfin, elle n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 7 novembre 2012, n° 12LY00811, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6606IYC et lire N° Lexbase : N5449BTY) n'a donc pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique en ayant estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. La dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code (exception "in house") n'était donc pas applicable en l'espèce.

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