Le Quotidien du 15 novembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-22.510, FS-P+B (N° Lexbase : A2242KPQ)

Lecture: 1 min

N9382BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11191141-0
Copier

le 16 Novembre 2013

La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-22.510, FS-P+B N° Lexbase : A2242KPQ). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 4 février 2008 et 29 septembre 2008. Le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire, le produit de la réalisation de l'actif devant être entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées. Le 6 janvier 2011, le liquidateur a assigné le gérant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d'appel le déboute de son action, retenant que la dispense de vérification des créances chirographaires ordonnée par le juge-commissaire conformément à l'article L. 641-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0719IXW) ne permet pas à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de prospérer. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0421EXU).

newsid:439382

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.