Le Quotidien du 18 septembre 2024 : Droit pénal spécial

[Brèves] A conscience du défaut de consentement l’individu qui commet des attouchements lorsque la victime est endormie et les poursuit alors qu’elle est en état de sidération

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, F-B N° Lexbase : A53365YB

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N0295B3C

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par Pauline Le Guen

le 19 Décembre 2024

► La Chambre criminelle souligne que commet une agression sexuelle par surprise l’individu qui procède à des attouchements sur une personne endormie, puis les poursuit alors que celle-ci se trouve dans un état de prostration ; de tels agissements établissent ainsi la connaissance par l’agresseur du défaut de consentement. 

Rappel des faits et de la procédure. Un homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle sur sa nièce, où il est relaxé. Le ministère public relève alors appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné l’individu du chef susvisé. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. 

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt de déclarer le prévenu coupable alors que la cour d’appel n’a fait qu’établir que la victime n’était pas consentante, et non si le prévenu avait eu conscience de cette absence de consentement, de sorte qu’elle aurait violé les dispositions de l’article 222-22 du Code pénal N° Lexbase : L2618L4Q.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, elle retient dans un premier temps que la cour d’appel a relevé que la victime dormait lors des faits, puis avait été réveillée par les attouchements et s’était trouvée dans un état de prostration, pendant que son oncle, âgé de 20 ans de plus qu’elle, poursuivait ses agissements. La victime avait par ailleurs toujours soutenu qu’elle n’avait jamais consenti aux gestes de son oncle, qui ne s’était jamais assuré du consentement de la jeune femme. 

En se déterminant ainsi, les juges ont parfaitement établi que le prévenu avait agi par surprise, en procédant à des attouchements sur sa nièce lors de son sommeil, et qu’il avait poursuivi alors que celle-ci, réveillée par les gestes, s’était trouvée dans un état de sidération, ce qui établit que l’homme avait agi en toute connaissance du défaut de consentement de la victime. 

Pour aller plus loin : C. Hardouin-Le Goff et M. Dayan, ÉTUDE, Les agressions sexuelles autres que le violin Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier ), Lexbase N° Lexbase : E1072034

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