Le Quotidien du 18 septembre 2024 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la signification à l’adresse d’un siège social situé dans une pépinière d’entreprises et ne correspondant pas au lieu d’exploitation de l’activité ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-13.949, F-B N° Lexbase : A77005YT

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N0293B3A

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[Brèves] Quid de la signification à l’adresse d’un siège social situé dans une pépinière d’entreprises et ne correspondant pas au lieu d’exploitation de l’activité ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111544283-breves-i-quid-i-de-la-signification-a-ladresse-dun-siege-social-situe-dans-une-pepiniere-dentreprise
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 24 Septembre 2024

► La Cour de cassation énonce que la signification des actes de procédure à une personne morale est valide lorsqu'elle est faite à l’adresse de son siège social non contesté, même si celui-ci se situe dans une pépinière d’entreprises et ne correspond pas au lieu d'exploitation de l’activité ; l'huissier de justice n'a pas l'obligation de rechercher un autre lieu de signification.

Faits et procédure. Une société exploitant un complexe sportif avait contracté avec plusieurs sociétés pour la réalisation de travaux. À la suite d'impayés, ces sociétés ont obtenu des ordonnances d'injonction de payer et ont pratiqué des saisies-attributions sur les comptes de la société débitrice. Cette dernière a contesté les saisies devant le juge de l'exécution, invoquant leur caducité et demandant leur mainlevée. Le juge a déclaré irrecevables les contestations de la demanderesse, qui a interjeté appel.

Pourvoi. Les sociétés réquérantes font grief à l'arrêt d’avoir déclaré nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions qu'elles avaient fait pratiquer, les déclarant caduques, et en conséquence d'avoir ordonné leur mainlevée immédiate. En l’espèce, la cour d’appel a annulé les saisies au motif que la signification des actes avait été faite à l’adresse du siège social de la débitrice, une pépinière d’entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre à son lieu d’exploitation. Les sociétés requérantes énoncent que la signification à l’adresse du siège social, non contestée, était conforme à l’article 690 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6891H7D.

En l’espèce, la cour d’appel retient que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, et qu'il appartenait à l'huissier de justice, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises, sans correspondre au lieu d'exploitation, de s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, cette démarche s'imposant d'autant plus que les quatre sociétés saisissantes connaissaient ce lieu d'exploitation à savoir le complexe sportif.

Solution. La Cour de cassation énonçant la solution précitée au visa de l’article 690 du Code de procédure civile, censure le raisonnement de la cour d'appel, rappelant que l'huissier de justice n’est tenu de signifier les actes qu’à l’adresse du siège social de la société, dont l'existence n'est pas contestée. Elle rappelle que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Enfin, que le lieu de l'établissement d’une personne morale s'entend, au sens du texte précité, de son siège social.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy.

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