Réf. : Cass. civ. 1, 4 septembre 2024, n° 23-11.723, FS-B N° Lexbase : A35425XH
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N0270B3E
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par Laïla Bedja
le 11 Septembre 2024
► La prestation de compensation du handicap ayant un caractère indemnitaire et, au regard du principe de la réparation intégrale, tant la PCH déjà perçue que celle à percevoir doit être déduite des sommes allouées à la victime ; mais, des difficultés existantes et relatives à la mise en œuvre de la déduction de la PCH au-delà de la date à laquelle elle a été allouée, la Cour de cassation statue sur l’impossibilité de déduire la PCH du capital alloué par l’ONIAM.
Faits et procédure. À la suite d’une radiothérapie, un patient a présenté une radionécrose et conservé d’importantes séquelles. La commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif. La victime a alors accepté une offre d’indemnisation partielle de l’ONIAM au titre de ses préjudices personnels. Il a ensuite assigné l’ONIAM en indemnisation de ses autres postes de préjudices.
L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la victime un capital de 1 129 068,33 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, sans déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période postérieure au 31 juillet 2024.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que la PCH est allouée par le département sans condition de ressources, lui donnant ainsi le caractère d’une prestation indemnitaire, de sorte que les sommes versées à ce titre viennent en déduction des sommes dues à la victime par l’ONIAM au titre du poste de frais d’assistance par tierce personne.
Elle relève ensuite, pour justifier sa décision, les difficultés de mise en œuvre de cette déduction. En premier lieu, la PCH n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement et elle peut être interrompue ou suspendue quand le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’attribution. En deuxième lieu, une autre difficulté découle du fait qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d’un capital ou d’une rente. Enfin, en troisième lieu, la Cour relève que la victime ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant. La Cour de cassation a ainsi jugé que le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonné à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la PCH (Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.187, publié
Partant, la Cour de cassation en a conclu que c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur l’impossible déduction du capital alloué par l’ONIAM de la PCH au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime.
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