Réf. : Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, F-B N° Lexbase : A35475XN
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par Vincent Téchené
le 11 Septembre 2024
► Les juridictions d'un État qui n'est pas désigné par une demande de marque internationale ou l'enregistrement d'une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.
Faits et procédure. La société Laguiole était titulaire de plusieurs marques « Laguiole », dont une marque semi-figurative internationale désignant l'Autriche, l'Italie et le Maroc, déposée le 24 avril 1995 et revendiquant la priorité d’une demande française. Par acte du 30 octobre 2014, la société les a cédées à sa présidente.
Le 24 mars 2020, soutenant que son nom constituait une indication de provenance pour certaines catégories de produits et que, depuis 1993, il faisait l'objet d'une spoliation en raison des nombreux dépôts de marque effectués par la société Laguiole, la commune de Laguiole a assigné la société ainsi que sa présidente aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de la marque internationale.
La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 17 décembre 2021, n° 21/04359 N° Lexbase : A64647GI) ayant déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande de nullité de la marque internationale, la commune a formé un pourvoi en cassation.
Décision. D’abord, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 42 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1198H47 que ce texte, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s'applique qu'à défaut de disposition contraire.
En outre, aux termes de l'article 24, point 4), du Règlement Bruxelles I bis (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU), sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité de marques et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.
La Cour relève que ce texte constitue une « disposition contraire », au sens de l'article 42 du Code de procédure civile, lequel est, en conséquence, inapplicable aux litiges en matière de validité de marques.
Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques prévoit qu'à partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription d'une demande internationale, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante.
Dès lors pour la Haute Cour, il se déduit de ces dispositions que l'inscription d'une demande de marque internationale ou l'enregistrement d'une telle marque sont réputés effectués, pour la partie le concernant, dans chacun des États désignés dans cette demande ou cet enregistrement, et que les juridictions d'un État qui n'est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.
Or, en l’espèce, l'enregistrement de la marque semi-figurative internationale litigieuse désigne uniquement l'Autriche, l'Italie et le Maroc.
Par conséquent, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d'un litige portant sur la validité de cette marque internationale.
La Cour de cassation rejette, en conséquence, le pourvoi.
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