Le Quotidien du 13 août 2024 : Transport

[Brèves] Covid-19 : application de la garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait

Réf. : CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-771/22 et C-45/23 N° Lexbase : A15455UR

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[Brèves] Covid-19 : application de la garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111469681-brevescovid19applicationdelagarantiecontrelinsolvabilitedelorganisateurdevoyagesaforfai
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par Vincent Téchené

le 10 Septembre 2024

► La garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique lorsqu’un voyageur résilie son contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, que, après cette résiliation, cet organisateur de voyages devient insolvable et que ce voyageur n’a pas bénéficié, avant la survenance de cette insolvabilité, d’un remboursement intégral des paiements effectués auquel il a droit en vertu de cette dernière disposition.

Faits et procédure. En 2020, des voyageurs en Autriche et en Belgique ont annulé leurs voyages à forfait vers, respectivement, la Grande Canarie et la République dominicaine en raison de la pandémie de Covid-19. À la suite de la faillite de leurs organisateurs de voyages, ils demandent aux assureurs de ces derniers de leur rembourser les paiements effectués. Les assureurs ont refusé d’effectuer ces remboursements au motif qu’ils assureraient uniquement le risque que le voyage ne soit pas exécuté en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Or, dans les cas d’espèce, les voyages n’auraient pas été exécutés en raison du fait que les voyageurs les avaient annulés. L’insolvabilité de l’organisateur ne s’est produite qu’ultérieurement.

Les juridictions autrichienne et belge saisies de ces litiges ont demandé à la Cour de justice d’interpréter la Directive relative aux voyages à forfait (Directive n° 2015/2302, du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L6878KUB). Cette Directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organisateurs fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs.

Décision. La Cour répond que la garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique aussi lorsqu’un voyageur annule le voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et que, après cette résiliation, l’organisateur devient insolvable.

S’agissant de cette garantie, il n’y a aucune raison de traiter différemment les voyageurs dont le voyage à forfait ne peut être exécuté en raison de l’insolvabilité de l’organisateur et les voyageurs qui ont annulé leur voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.

En particulier, la Directive prévoit que le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués en cas d’annulation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Ce droit serait privé de son effet utile si, lorsque l’insolvabilité de l’organisateur survient après cette annulation, la garantie contre une telle insolvabilité ne couvre pas les créances de remboursement correspondantes.

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