Le Quotidien du 8 août 2024 : Douanes

[Brèves] Octroi de mer sur une activité d’assemblage de rhums : notion d’activité de production

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 21-24.499, FS-D N° Lexbase : A360723Y

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N0115B3N

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[Brèves] Octroi de mer sur une activité d’assemblage de rhums : notion d’activité de production. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110658926-breves-octroi-de-mer-sur-une-activite-dassemblage-de-rhums-notion-dactivite-de-production
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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Juillet 2024

Une société qui modifie substantiellement les caractéristiques de la matière première livrée se livre à une activité de production par fabrication soumise à l’octroi de mer. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt du 4 avril 2024.

Les faits. Le groupement d'intérêt économique (GIE) a pour activité, pour le compte de ses membres, l'assemblage de rhums de plusieurs distilleries et la réduction du degré d'alcool par adjonction d'eau. Le rhum issu de ce procédé d'assemblage-réduction est embouteillé et vendu sur le marché local sous la marque « Charrette ». Soutenant que le GIE se livrait à une activité de production, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de manœuvre ayant eu pour résultat de le faire bénéficier indûment d'une exonération de l'octroi de mer pour les années 2010 à 2016, puis a émis plusieurs avis de mise en recouvrement.

Procédure. Après le rejet de sa contestation, le GIE a assigné l'administration des douanes en annulation de la procédure d'enquête douanière et en décharge des rappels d'octroi de mer.

Solution de la Chambre commerciale

Selon l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, alors applicable [LXB=], les opérations soumises à l'octroi de mer dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont les importations de marchandises et les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire, les activités de production étant, selon l'article 2 du même texte, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels.

Après avoir énoncé que la fabrication d'un bien, au sens de cette loi, se définit comme l'obtention d'un bien nouveau différent des biens mis en oeuvre ou utilisés pour l'obtenir, l'arrêt relève que le GIE procède à une transformation physique entre une matière première, les rhums livrés par les distillateurs, qui présentent un taux d'alcool de 89 %, et un produit fini, le rhum mélangé avec de l'eau, au taux d'alcool réduit à 49 %, et retient que la fabrication de ce rhum exige, outre le mélange des produits livrés par les distilleries, l'ajout d'une quantité d'eau dans des proportions fines garantissant le bon niveau d'alcool pour le produit fini, modifiant ainsi substantiellement les caractéristiques de la matière première livrée. Il ajoute que ce processus de fabrication, qui ne peut être assimilé à une simple manipulation des matières premières, modifie les qualités gustatives du rhum brut et le rend commercialisable selon une recette propre à la marque « Rhum Charrette » déposée à l'INPI.

De ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que le processus mis en oeuvre par le GIE modifie les qualités intrinsèques du produit, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier se livrait à une activité de production par fabrication.

Le pourvoi de la société est rejeté.

 

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