Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 8 juillet 2024, n° 475883, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A79005PB
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par Yann Le Foll
le 23 Juillet 2024
► La demande d’asile présentée au nom d'un enfant né ou entré en France après le rejet définitif de la demande d'asile des parents, doit être regardée comme une demande de réexamen.
Principe. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen.
Il n’en est toutefois pas ainsi lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire (CE, 2e-7e ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 472147, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A857814H).
Faits. Une personne de nationalité guinéenne a présenté une demande d'asile en son nom et au nom de son fils mineur né le 19 mai 2019. Sa demande a été définitivement rejetée le 30 octobre 2020, au motif que les craintes de persécution pour elle et son enfant n'étaient pas établies.
Le 16 août 2022, elle a présenté une nouvelle demande d'asile au nom de son autre fils mineur né le 8 février 2022. Par une décision du 11 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté cette demande et renvoyé l'examen de l'affaire devant l'Office.
Décision CE. En retenant que la demande d'asile présentée par l’intéressée au nom de son deuxième enfant mineur né le 8 février 2022, postérieurement au rejet définitif de la demande formée par elle en son nom propre et au nom de son premier enfant mineur le 30 octobre 2020, constituait une première demande d'asile (et non pas une demande de réexamen comme selon le principe précité) impliquant nécessairement de procéder à un entretien personnel de l'enfant, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.
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