Le Quotidien du 3 juillet 2024 : Congés

[Brèves] Congés payés : précisions sur la renonciation aux jours de fractionnement par le salarié

Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.435, FS-B N° Lexbase : A85685I8

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par Lisa Poinsot

le 02 Juillet 2024

► Le droit à congés supplémentaires naît du seul fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative.

Faits et procédure. Un salarié dont la relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 N° Lexbase : X8152APM, saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre des jours de congés de fractionnement outre congés payés.

Le formulaire de demande d'absence comporte les mentions suivantes : « durée du congé principal, la règle est la prise de quatre semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. En cas de demande de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié, celui-ci reconnaît renoncer expressément au(x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement ».

En outre, le salarié a le choix de rayer la mention prérédigée ou d’indiquer sur le formulaire qu’il désire bénéficier de ses jours de fractionnement.

La juridiction prud’homale décide que la renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement peut valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés.

Rappel. La renonciation aux jours de fractionnement peut intervenir par accord collectif ou par accord individuel des salariés. L’employeur peut en effet prévoir la renonciation dans le formulaire de demande de congés avec une clause de renonciation que le salarié peut rayer s’il ne souhaite pas renoncer (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-13.315, F-D N° Lexbase : A7953MXT). Toutefois, l’employeur ne peut pas prévoir cette renonciation par une note de service générale (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-42.116, F-D N° Lexbase : A9155DSU) ou par le contrat de travail (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390, FS-P N° Lexbase : A96864QS).

Le salarié forme un pourvoi en cassation, soutenant notamment que la renonciation aux congés de fractionnement ne peut valablement intervenir lors de la demande de congés payés, dès lors qu'à cette date le droit du salarié à congés de fractionnement, qui demeure seulement éventuel, n'est pas né, de sorte que l'utilisation par l’intéressé du formulaire de demande de congés payés en vigueur dans l'entreprise ne pouvait avoir pour effet de le priver des jours de congés supplémentaires résultant du fractionnement du congé principal, peu important qu'il n'ait pas rayé la mention dudit formulaire prévoyant la renonciation auxdits congés supplémentaires en cas de fractionnement.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cette décision souligne la date à laquelle un salarié peut renoncer à ses jours de fractionnement. Elle confirme en outre que la mention de la renonciation à ces jours peut être effectuée lors de la demande de congé par le formulaire transmis par l’employeur tant que le salarié a la possibilité de rayer cette mention.

Il en ressort qu’en pratique il est important de vérifier que les formulaires de demande de congé soient clairs et permettent aux salariés de choisir s’ils veulent ou non renoncer à leurs jours de fractionnement. Ces derniers doivent être attentifs aux mentions au sein de formulaire lorsqu’ils le remplissent.

Pour aller plus loin :

 

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