Le Quotidien du 3 juillet 2024 : Responsabilité

[Brèves] L’obligation d’information et de conseil incombant au vendeur professionnel et le transport par l’acheteur de la chose

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2024, n° 21-19.972, F-B N° Lexbase : A85795IL

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 02 Juillet 2024

► L’obligation d’information et de conseil incombant au professionnel est fonction non seulement des caractéristiques des matériaux vendus, mais également des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport.

Faits et procédure. L’acheteur de planches de bois avait, grâce au préposé du vendeur, chargé sur sa remorque les biens achetés. Rien dans le contrat ne prévoyait la participation du vendeur au chargement de ceux-ci. Sous l’effet du poids, le véhicule transportant a basculé, provoquant le décès de l’acheteur, mais également d’un autre conducteur. Agissant sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC et de l’ancien article L. 221-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1584K7S, l’acheteur avait assigné le vendeur en arguant d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde, manquement reconnu par les juges du fond (CA Rennes, 26 mai 2021, n° 18/01112). Le vendeur considérait que l’obligation générale de sécurité ne s’étend pas au chargement du produit, lequel est effectué sous la responsabilité de l’acheteur, devenu propriétaire et gardien de la chose achetée.

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, en se fondant pour cela sur l’ancien article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L1081K78, siège de l’obligation de sécurité, mais également de l’ancien article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ. Elle considère, après avoir relevé notamment que le consommateur, profane, n’avait pas été informé du poids total des planches, que le vendeur avait méconnu l’obligation d’information et de conseil, « inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l’ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel ». Deux remarques doivent être formulées. D’une part, l’obligation d’information et de conseil s’étend aux conditions de transport que l’on peut raisonnablement prévoir. D’autre part, la seule disposition du Code de la consommation ne fonde pas la solution laquelle est également fondée sur l’ancien article 1147 (nouvel article 1231-1). En cela, la solution adoptée rejoint celle désormais adoptée par cette même chambre (Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 20-11.098, F-D N° Lexbase : A50607DR). Le seul fondement du Code de la consommation est insuffisant (v. préc. Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.109, F-D N° Lexbase : A7489WS8).

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