Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-24.644, F-B N° Lexbase : A85715IB
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Juillet 2024
► La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 19 juin 2024, sur les modalités de paiement de la taxe pour les assureurs établis dans l’UE ou l’EEE intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services.
Faits. Une société spécialisée dans le secteur des activités des agents et des courtiers d'assurances a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité.
Procédure. L'administration fiscale a mis à la charge de la société FAC un rappel de taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA), motivé par le fait que cette société, représentant en France des assureurs établis dans l'Espace économique européen, n'avait pas demandé l'agrément prévu à cet effet et ne pouvait donc bénéficier du régime favorable en découlant.
L'administration fiscale a par la suite rejeté la réclamation contentieuse présentée par la société qui contestait être redevable des rappels de cette taxe.
La société a assigné l'administration fiscale en annulation de cette décision de rejet et en dégrèvement des rappels de TSCA.
Bref rappel sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). Cette taxe touche toutes les conventions d'assurances conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. Cette taxe annuelle est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré (CGI, art. 991 N° Lexbase : L6250LUZ).
Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités (CGI, art. 1004 N° Lexbase : L0381IWZ).
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence ou une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue, pour le compte du Trésor, par l'assureur ou son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement. La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré (CGI, art. 385, annexe III N° Lexbase : L3286HNZ).
Solution de la Chambre commerciale. Les sociétés d'assurance établies dans l'Espace économique européen ou dans l'Union européenne peuvent bénéficier des modalités de paiement de la TSCA prévues à l'article 385 de l'annexe III au Code général des impôts, précité dans les mêmes conditions que les assureurs français.
En l’espèce, l'arrêt constate que la société a acquitté la TSCA en qualité de mandataire d'assureurs établis au Luxembourg et au Royaume-Uni. Il en résulte qu'en cette qualité, la société pouvait bénéficier, au même titre que les assureurs français, des modalités de paiement de la TSCA prévues à l'article 385 de l'annexe III du Code général des impôts. L’arrêt se trouve légalement justifié (v. le BOFiP, BOI-TCAS-ASSUR-40 N° Lexbase : X6546ALZ).
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