Le Quotidien du 17 mai 2024 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration libérale : la protection s’applique aussi à la période d’essai

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2024, n° 22-24.739, FS-B N° Lexbase : A49205BT

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N9333BZP

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par Marie Le Guerroué

le 21 Mai 2024

► La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé ; ce texte n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai.

Faits. Une société civile professionnelle d'avocats avait conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale comportant une période d'essai de trois mois. La SCP a notifié à cette dernière, en arrêt maladie, la rupture de sa période d'essai. La collaboratrice conteste cette rupture devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de son barreau.

  • Sur la rupture pendant la période d’essai

Moyen. La SCP forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Pau de dire que la rupture ne pouvait intervenir pendant la période d'indisponibilité pour cause de maladie de la collaboratrice et que celle-ci n'a commis aucun manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, alors que les règles relatives à la rupture du contrat de collaboration ne sont, en principe, pas applicables durant la période d'essai ; que partant, les règles spécifiques à la rupture du contrat de collaboration pendant une période d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée ne sont pas applicables durant la période d'essai.

Réponse de la Cour. Le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat. Il résulte de l'article 14.4.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) N° Lexbase : L4063IP8 que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Ce texte n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la cour d'appel en a, pour la Cour de cassation, à bon droit, fait application.

  • Sur les manquements graves aux règles professionnelles

Réponse de la Cour. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé au sens de l'article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l'avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession.
La cour d'appel a retenu que les griefs invoqués par la SCP à l'encontre de la collaboratrice consistaient, en premier lieu, en des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, n'ayant pas porté atteinte aux principes essentiels de la profession ; en deuxième lieu, en une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères, qui n'était pas établie ; en troisième lieu, en certains faits qui, lorsqu'ils auraient été constatés, n'auraient pas entraîné une rupture de la période d'essai et ne sauraient la justifier ultérieurement ; et, en dernier lieu, en un défaut de respect des délais de procédure qui affectait l'obligation de diligence, mais constituait un incident isolé ayant pu être réparé.
La Cour de cassation estime qu’elle a pu en déduire que la rupture du contrat de collaboration n'était pas justifiée par un manquement grave aux règles professionnelles au sens de l'article 14.4.2 du RIN.

Rejet. La Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exercice individuel, La rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E40833RN.

 

 

 

 

 

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