Réf. : TA Guyane, 18 avril 2024, n° 2300122 N° Lexbase : A7468284
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par Yann Le Foll
le 07 Mai 2024
► Un simple manquement de l’agent à ses obligations professionnelles ne saurait justifier une sanction de mise à la retraite d’office.
Faits. Le centre hospitalier a estimé, en s’appuyant principalement sur une enquête administrative menée au sein du service, que sa directrice mise en cause avait commis des agissements de harcèlement moral à l’égard de plusieurs agents et des agissements de discrimination y compris à raison de leur origine. Ladite enquête a aussi relevé que l’intéressée avait manqué à ses obligations professionnelles en tant que cadre du service et avait entretenu des liens avec une autre infirmière perturbant le service.
Position TA. Le tribunal a tout d’abord considéré que le centre hospitalier n’apportait pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que l’intéressée aurait commis des agissements pouvant être juridiquement qualifiés de faits de harcèlement moral.
Ensuite, s’il était reproché à la requérante d’avoir mis en place des pratiques systématiques de discrimination au sein du service afin de recruter et de favoriser des agents d’origine créole, le tribunal a considéré, après avoir relevé que certains comportements n’ont pas leur place au sein d’un service public, qu’il n’était pas démontré que l’intéressée serait à l’origine d’une pratique systématique de discrimination au sein du service.
En revanche, le centre hospitalier de Kourou fait valoir que les manquements reprochés à sa directrice ont consisté notamment dans l’absence de réalisation des tâches et missions qui lui incombait en dépit des attentes maintes fois relayées par les agents et dans l’entretien de relations inappropriées avec une de ses subordonnées, sur laquelle elle se déchargeait de certaines de ses missions et à laquelle elle faisait fuiter des informations et des propos émanant d’autres agents, ainsi que de sa hiérarchie.
En outre, sa relation avec une infirmière diplômée d’État, qui a été révoquée en même temps qu’elle et qui est sa subordonnée, a eu un impact négatif sur le fonctionnement du service. Par ailleurs, il lui est reproché un manque d’accompagnement des équipes.
Ces faits, commis par une professionnelle ayant vingt-six ans de carrière, amenée à encadrer des équipes au sein d’un service sous tension, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, la sanction de mise à la retraite d’office apparaît disproportionnée au regard de ces faits qui ont été commis dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 par une personne dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire en vingt-six ans de carrière et dont des qualités professionnelles ont été relevées au sein de certains témoignages.
Décision. La décision prononçant la mise à la retraite d’office de l’agente est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et doit être annulée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07703L4. |
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