Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.482, F-D N° Lexbase : A365223N
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par Perrine Cathalo
le 17 Avril 2024
► L'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun ; le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
Faits et procédure. Le 31 janvier 2017, un homme a été nommé directeur général d’une SAS.
Le 8 avril 2019, ce dernier a notifié sa démission au président de la société.
Le 15 avril 2019, l'assemblée générale de la SAS l’a révoqué de ses fonctions.
Le directeur démissionnaire a assigné la SAS aux fins de voir annuler la délibération du 15 avril 2019 le révoquant de ses fonctions. La société a quant à elle soulevé l'irrecevabilité de la demande de son ancien directeur général pour défaut de qualité à agir.
Par arrêt du 20 juillet 2022, la cour d’appel (CA Toulouse, 20 juillet 2022, n° 20/03146 N° Lexbase : A87028CB) a déclaré recevable l'action en nullité formée par le directeur démissionnaire aux motifs qu’il avait qualité pour agir.
La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 227-9 N° Lexbase : L2484IBM et L. 235-1 N° Lexbase : L8612LQZ du Code de commerce, 1179 N° Lexbase : L0899KZC et 1181 N° Lexbase : L0897KZA du Code civil et 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43.
Non seulement la Cour rappelle que l'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun, mais encore elle ajoute que le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
Or, la Chambre commerciale relève que la cour d’appel s’est fondée sur le fait que l'article 26 des statuts de la SAS stipule expressément que la révocation des dirigeants relève de la compétence de la collectivité des associés, sans qu'aucun article ne prévoit une révocation ad nutum du directeur général ni ne précise les modalités de sa révocation, pour dire que le directeur démissionnaire était intéressé au sens de l'article L. 227-9 du Code de commerce à ce que sa révocation ait été décidée dans le respect des statuts de la société.
La Cour constate par ailleurs que le directeur démissionnaire invoquait exclusivement le défaut d'objet de la délibération l'ayant révoqué de son mandat de directeur général au soutien de sa demande de nullité, en raison de sa démission préalable, et non une méconnaissance des statuts, ce dont il résulte que la recevabilité de sa demande devait être appréciée au regard des règles régissant les contrats en général.
Pour en savoir plus : v. J.-Ch. Pagnucco, ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La direction générale de la SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8368B4P. |
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