Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 28 mars 2024, n° 456187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85252XZ
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par Yann Le Foll
le 27 Janvier 2025
► Dans le cas où le Conseil constitutionnel a en partie maintenu les effets de dispositions législatives dont il a prononcé l'abrogation, les textes réglementaires d'application privés de base légale par cette abrogation sont annulés, sauf dans la mesure où les Sages ont maintenu les effets des dispositions législatives.
Faits. Une décision du Conseil constitutionnel n° 2021-968 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A92137M8 a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 541-30 2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L9615ING, créé par la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, au motif qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Cette décision a précisé les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité, son paragraphe 16 prévoyant que les dispositions législatives en cause sont abrogées à compter de la date de publication de la décision, et son paragraphe 17 décidant que la déclaration d'inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée dans certains cas.
Le décret n° 2021-835, du 29 juin 2021, relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur N° Lexbase : L0236L7U, et l'arrêté du 29 juin 2021 N° Lexbase : L1168L7E, pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes, qui ont pour seul objet de mettre en œuvre l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement déclarées contraires à la Constitution, se trouvent donc privés de base légale (en effet, peut être demandée l'annulation pour excès de pouvoir d’un décret pris pour la mise en œuvre de dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles (CE, 9e-10e ch. réunies, 30 mai 2018, n° 400912, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3439XQG).
Toutefois, il résulte du paragraphe 17 de la décision du Conseil constitutionnel qu'il convient de préserver les effets que ces actes ont produit à l'égard des producteurs ou détenteurs de déchets qui ont régulièrement informé, avant la date de publication de sa décision, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions législatives abrogées.
Doivent donc être annulés le décret du 29 juin 2021 et l'arrêté du 29 juin 2021, sauf en ce qu'ils s'appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application de l'article L. 541-30 2 du Code de l'environnement.
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