Le Quotidien du 20 mars 2024 : Procédure prud'homale

[Brèves] Conséquences du principe d’unicité de l’instance sur la recevabilité des demandes formées devant la juridiction prud’homale dont leur fondement est né devant une juridiction étrangère

Réf. : Cass. soc., 6 mars 2024, n° 19-20.538, FS-B N° Lexbase : A29672SP

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N8699BZ9

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[Brèves] Conséquences du principe d’unicité de l’instance sur la recevabilité des demandes formées devant la juridiction prud’homale dont leur fondement est né devant une juridiction étrangère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105552720-brevesconsequencesduprincipedunicitedelinstancesurlarecevabilitedesdemandesformeesdevan
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par Lisa Poinsot

le 19 Mars 2024

Pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieures au 1er août 2016, période durant laquelle l’article R. 1452-6 du Code du travail était applicable, lorsqu’une décision d’une juridiction d’un État membre est reconnue en France en application du Règlement européen n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud’homale, dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure devant la juridiction étrangère.

Faits et procédure. Engagé aux termes d’un contrat de droit anglais, un salarié se voit licencié pour faute grave en raison de faits survenus au cours de sa période de détachement à Singapour.

Le salarié saisit l'Employment Tribunal pour « unfair dismissal » pour que soit reconnu abusif son licenciement et pour solliciter « une indemnité de base et compensatoire, ainsi qu'une majoration au titre du non-respect par la défenderesse du Code du Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) ». Par jugement du 26 septembre 2014, la juridiction britannique reconnaît le caractère abusif du licenciement et accorde au salarié une indemnité à ce titre.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 27 novembre 2014. Il demande par la suite à la cour d'appel le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de bonus pour 2012 et 2013 et de rappels de parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces sommes, le paiement de dommages-intérêts pour perte évidente de droit à la retraite, subsidiairement pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse.

La cour d’appel (CA Paris, 22 mai 2019, n° 16/07817 N° Lexbase : A0699ZCU) retient que les demandes du salarié sont recevables.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, saisie par l’employeur, renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles portant sur la compétence judiciaire et l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice rendue dans un autre pays (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-20.538, FS-B N° Lexbase : A894343M).

Rappel. Le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.940, FS-P N° Lexbase : A3665ICQ). Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour de cassation rejette un moyen tiré de la violation des articles 33 à 36 du Règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S, aux motifs qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes, et que la question tranchée par la juridiction espagnole est sans rapport avec celle soumise à la juridiction française, de sorte qu'il résulte de cette décision que le Règlement n° 44/2001 n'était pas applicable en l'espèce.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 juin 2023, aff. C-567/21 N° Lexbase : A92979YY) affirme que « l'article 33 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce Règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée ».

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles 33 et 36 du Règlement européen n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que de l’article R. 1452-6 du Code du travail N° Lexbase : L6679LE4, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660, du 20 mai 2016 N° Lexbase : L2693K8A.

La Haute juridiction relève que lorsqu’une décision étrangère est reconnue dans l’État membre requis, celle-ci est intégrée dans l’ordre juridique de cet État membre et les règles procédurales de celui-ci s’appliquent. Il revient donc à la juridiction de renvoi de déterminer quelles sont les règles procédurales applicables à la suite de la reconnaissance de la décision rendue dans l’État membre d’origine et les éventuelles conséquences procédurales quant aux demandes formulées ultérieurement.

En l’espèce, les demandes du salarié sont liées au contrat de travail avec le même employeur. Leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure devant la juridiction britannique.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, La compétences juridictionnelle des contrats de travail internationaux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5178EX3 ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’instance prud’homale, La suppression du principe d’unicité de l’instance, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4883ZK3.

 

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