Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-19.471, F-B N° Lexbase : A29582SD
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par Vincent Téchené
le 22 Mars 2024
► La subrogation dont bénéficie l'AGS ayant pour effet de l'investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement devant être acquitté sur les premières rentrées de fonds ;
En outre, les avances de l'AGS ayant été versées, en partie au titre du superprivilège des salaires, l'ordonnance du juge-commissaire, qui a autorisé l'administrateur et la débitrice à transiger et à payer à un créancier une somme résultant d'une créance antérieure, a affecté les droits de l'UNEDIC-AGS, qui peut donc former un recours contre une ordonnance.
Faits et procédure. Une société, soutenant être créancière d'une société en redressement judiciaire, a entendu exercer son droit de rétention sur des marchandises que lui avait confiées la débitrice avant l'ouverture du redressement judiciaire.
L'administrateur a été autorisé, sur le fondement de l'article L. 622-7, II, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L7285IZT, par une ordonnance du juge-commissaire, à transiger en payant la créance en deux échéances mensuelles afin de récupérer les marchandises retenues. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA, a formé un recours contre cette ordonnance.
La débitrice ayant été entre-temps mise en liquidation judiciaire, son liquidateur et l’administrateur ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, reprochant notamment à ce dernier d’avoir déclaré l’UNEDIC-AGS recevable à exercer un recours.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle d'abord qu’il résulte de l'article R. 621-21 du Code de commerce N° Lexbase : L9244LTK, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-16 N° Lexbase : L0999HZZ, que le créancier qui entend former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire au motif que ses droits et obligations sont affectés, doit invoquer un intérêt personnel distinct de l'intérêt collectif des créanciers que le mandataire judiciaire a seul qualité à défendre en vue de la protection et de la reconstitution de leur gage commun.
Ensuite, reprenant une solution de première importance dégagée récemment, la Cour de cassation précise que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie ayant pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement devant être acquitté sur les premières rentrées de fonds (v. déjà, Cass. com., 17 janvier 2024, deux arrêts, n° 22-19.451, FS-B+R N° Lexbase : A43472EQ et n° 23-12.283, F-B+R N° Lexbase : A43382EE, Ph. Duprat et B. Saintourens, Lexbase Affaires, mars 2024, n° 787 N° Lexbase : N8495BZN).
Ainsi, pour la Haute juridiction, ayant constaté que les avances de l'AGS avaient été versées, en partie au titre du superprivilège des salaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du juge-commissaire, qui a autorisé l'administrateur et la société débitrice à transiger et à payer une somme résultant d'une créance antérieure, a affecté les droits de l'UNEDIC. Cette dernière pouvait donc former un recours contre l'ordonnance litigieuse.
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