Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 février 2024, n° 467503, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23592QG
Lecture: 1 min
N8626BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 06 Mars 2024
► Pour réduire ou de supprimer le service des maîtres contractuels de son établissement, le chef d'un établissement privé sous contrat d'association peut prendre en compte d'autres critères que la durée des services d'enseignement.
Principe. Le 2° de l'article R. 914-75 du Code de l'éducation N° Lexbase : L7851IR9 prévoit que le chef d'un établissement privé sous contrat d'association prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation des maîtres de son établissement pour établir la liste par discipline des maîtres dont il propose de réduire ou de supprimer le service.
Toutefois, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il prenne en compte, pour établir cette proposition, d'autres critères, tels que celui de la détention de qualifications professionnelles particulières adaptées aux besoins de l'enseignement.
Il en va de même du recteur d'académie lorsqu'il se prononce sur cette liste (annulation CAA Douai, 3ème ch., 7 juillet 2022, n° 21DA01218 N° Lexbase : A21438BY).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Raphaël Chambon énonce que « l’obligation de prise en compte de l’ancienneté n’étant en rien exclusive de la prise en compte d’autres considérations. Cela se déduit de la lettre même du texte : l’obligation pesant sur le chef d’établissement est de ‘prendre en compte’ l’ancienneté, non de s’en tenir à ce seul critère. Lorsque le pouvoir réglementaire souhaite que la prise en compte d’un critère ou d’une donnée soit exclusive, il le précise toujours expressément ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488626