Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2024, n° 470324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54002K9
Lecture: 3 min
N8443BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 14 Février 2024
► Une SARL qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option à l’IS.
Faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité d’une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.
Procédure. La cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, et remis à la charge de la SARL les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige dont la décharge avait été prononcée par le tribunal (CAA Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA05958 N° Lexbase : A42258SB).
Sociétés de personnes optant pour l’impôt sur les sociétés :
|
Solution du Conseil d’État. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.
Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte à de l'article 206 du Code général des impôts, précité.
Par suite, en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'imposer la société requérante selon le régime de l'impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu'elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Le pourvoi de la société est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488443