Le Quotidien du 15 février 2024 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Option à l’IS formulée par une SARL dans ses statuts : c'est validé !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2024, n° 470324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54002K9

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Février 2024

Une SARL qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option à l’IS.

Faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité d’une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.

Procédure. La cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, et remis à la charge de la SARL les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige dont la décharge avait été prononcée par le tribunal (CAA Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA05958 N° Lexbase : A42258SB).

Sociétés de personnes optant pour l’impôt sur les sociétés :

  • sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les SARL dont l'associé unique est une personne physique (CGI, art. 206 N° Lexbase : L8067MHA) ;
  • l'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 239 N° Lexbase : L9083LNQ) ;
  • la notification de l'option est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré un récépissé (CGI, art. 22 de l'annexe IV N° Lexbase : L8688HKY).

Solution du Conseil d’État. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte à de l'article 206 du Code général des impôts, précité.

Par suite, en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'imposer la société requérante selon le régime de l'impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu'elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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