Le Quotidien du 31 janvier 2024 : Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance et radiation à la suite du décès de l’une des parties : quid du point de départ du délai de péremption ?

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 14-25.093, F-B N° Lexbase : A80092GQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 30 Janvier 2024

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une partie s’est pourvue en cassation contre un arrêt d’appel rendu en septembre 2012, dans un litige l’opposant à une société et onze autres parties. Un arrêt rendu en mars 2017 a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès du demandeur au pourvoi survenu en 2016. L’arrêt a également imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise d’instance, énonçant qu’à défaut d’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la déchéance du pourvoi serait prononcée. Un arrêt rendu en octobre 2017 a prononcé la radiation du pourvoi. Par requête datée du 26 octobre 2022, deux parties ont sollicité que soit constatée la péremption de l'instance.

La Cour de cassation s’est prononcée sur cette dernière.

La décision. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44, la Cour de cassation précise les points suivants :

  • l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (CPC, art. 386) ;
  • l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense (CPC, art. 373 N° Lexbase : L2226H49 et 376 N° Lexbase : L2235H4K) ;
  • la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, et précise le défaut de diligences sanctionnées (CPC, art. 381 N° Lexbase : L2256H4C) ;
  • l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption (CPC, art. 392 N° Lexbase : L3364MIG).

La Cour de cassation en conclut qu’aucune péremption n’est encourue, dès lors, que le dossier ne comporte aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt du 18 octobre 2017 aux parties. En conséquence, elle énonce que le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La péremption d’instance, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT ;
  • v. N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La suspension – la radiation – le retrait du rôle, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15387IS.

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