Lexbase Affaires n°354 du 10 octobre 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon : charge de la preuve de la connaissance de la première oeuvre par le contrefacteur présumé

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I (N° Lexbase : A1768KMG)

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N8830BT9

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le 10 Octobre 2013

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune. Aussi c'est au contrefacteur prétendu qu'il incombe de prouver qu'il n'a pu accéder à l'oeuvre. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I N° Lexbase : A1768KMG). Dans cette affaire, une personne indiquant être l'auteur d'un roman intitulé et soutenant que plusieurs épisodes d'une télévisée, diffusée sur la chaîne France 3, en reprenaient le thème, l'intrigue et les personnages principaux, a engagé une action en contrefaçon de droits d'auteur et atteinte à son honneur à l'encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et des producteurs de la série litigieuse. Pour le débouter de sa demande en contrefaçon, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé que le demandeur à la contrefaçon doit établir que l'auteur de l'oeuvre seconde a, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d'avoir eu connaissance de l'oeuvre première, retient qu'en l'espèce le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il est l'auteur avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion. Mais énonçant le principe précité, la première chambre civile casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L2838HPS), L. 111-2 (N° Lexbase : L3329ADN) et L. 122-4 (N° Lexbase : L3360ADS) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG).

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