Le Quotidien du 22 janvier 2024 : Cotisations sociales

[Brèves] Pas de réintégration dans l’assiette de calcul de CSG/CRDS des sommes versées en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un PSE

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 20-23.379, F-B N° Lexbase : A20922DT

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[Brèves] Pas de réintégration dans l’assiette de calcul de CSG/CRDS des sommes versées en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un PSE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104174033-0
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par Laïla Bedja

le 17 Janvier 2024

► Il résulte des articles L. 136-2, II, 5°, du Code de la Sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 1233-71 du Code du travail, que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Les faits et procédure. Quatre sociétés, aux droits desquelles vient une société, ont été avisées d’un redressement par l’URSSAF. Contestant le bienfondé de plusieurs chefs de redressement, elles ont saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Les cotisantes contestaient notamment la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales ddes sommes versées à une société extérieure en contrepartie de la réalisation d’actions de formation et d’accompagnement des salariés dans leur recherche d’emploi, pendant le congé de reclassement.

La cour d’appel. Pour valider le chef de redressement et la réintégration pour le calcul de la fraction des indemnités soumises à la CSG et à la CRDS, les juges du fond retiennent en substance que ce congé de reclassement est proposé aux salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, s'effectue pendant le préavis dont le salarié est dispensé d'exécution et que ces sommes versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement. Ils en déduisent que, dans la mesure où le contrat de travail sera nécessairement rompu à l'issue de ce congé de reclassement, les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et sont donc à ce titre soumises à cotisations.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue par les juges du fond (violation CSS, art. L. 136-2, II, 5°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 N° Lexbase : L1397IZR, et L. 242-1 N° Lexbase : L8965MKA, C. trav., art. L. 1233-71 N° Lexbase : L1600LZB et R. 1233-32 N° Lexbase : L5761L47 et ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996 N° Lexbase : L1330AI4, art. 14 en leur rédaction applicable en la cause).

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