Le Quotidien du 9 janvier 2024 : Procédure civile

[Brèves] Péremption d’instance et décès de l’une des parties en cours d’instance : précision sur le point de départ du délai

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-20.034, FS-B N° Lexbase : A8458197

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Janvier 2024

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti ; Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite du décès survenu en cours d’instance de l’une des parties, un juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle. L’affaire a ensuite été rétablie à la demande d’une ayant droit, intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 20/11787) d’avoir confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal constatant l’extinction de l’instance pour cause de péremption. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 392 N° Lexbase : L3364MIG, 373 N° Lexbase : L2226H49 et 376 N° Lexbase : L2235H4K du Code de procédure civile.

En l’espèce, pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de l’ayant droit était périmée, l'arrêt a retenu que le point de départ du délai de péremption se situait au jour de la notification aux autres parties du décès.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 373, 376, 381 N° Lexbase : L2256H4C et 392 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle précise que « la Cour européenne des droits de l'Homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH, 22 octobre 1996, Req 22083/93 et 22095/93, § 51-52, Stubbings et autres c. Royaume-Uni N° Lexbase : A8348AW4) ».

La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin :

  • N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La péremption d’instance, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT ;
  • N. Fricero, ÉTUDE : Les incidents d’instance, La suspension – la radiation – le retrait du rôle, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15387IS.

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