Le Quotidien du 8 janvier 2024 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value immobilière pour un non-résident : appréciation de la notion de libre disposition du bien

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 29 novembre 2023, n° 466283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A003217C

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Janvier 2024

La location ponctuelle d’un bien immobilier, ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value immobilière prévue à l’article 150 U du CGI, à condition que cette location revête un caractère « négligeable ».

Les faits :

  • le requérant a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013 ;
  • à l’issue de cet examen l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de la plus-value résultant d’une cession immobilière en 2012, dont le requérant avait entendu bénéficier en sa qualité de non-résident.

Procédure. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du requérant formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes (CAA Paris, 1er juin 2022, n° 21PA00772 N° Lexbase : A61447Y9).

Principe (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L3577MGL). Les plus-values réalisées par les personnes physiques sont passibles de l'impôt sur le revenu.  Les dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles :

  • qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
  • qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non-résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession.

Précisions du Conseil d’État sur la condition de libre disposition. La condition de libre disposition doit être respectée de manière continue entre la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la cession et la date de cette cession. La location d'un bien immobilier à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s'opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l'application de ces dispositions. Toutefois, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations ponctuelles durant la période en cause, la condition à laquelle le texte subordonne son bénéfice demeure satisfaite, pour autant que la mise du bien à la disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.

En l’espèce, le requérant était propriétaire d’une villa située en Corse :

  • cession le 28 septembre 2012 ;
  • location de la villa du 27 juillet au 11 août 2012.

La location du bien a-t-elle un impact sur l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de la villa ?

Pour la cour administrative d’appel, oui cette location privait l'intéressé du bénéfice de l'exonération faute qu'il satisfasse à la condition tenant au bénéfice de la libre disposition de son bien depuis le 1er janvier au moins de l'année précédente, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la location n'avait été que temporaire.

Le Conseil d’État n’est pas de cet avis. « En se bornant à écarter comme dépourvu d'incidence le caractère temporaire de la location de la villa sans rechercher si cette occupation par des tiers pouvait être regardée comme revêtant un caractère négligeable et par suite permettre au contribuable de conserver la libre disposition du bien […], la cour a commis une erreur de droit ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

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