Le Quotidien du 19 décembre 2023 : Procédure pénale/Action civile

[Brèves] Faute pénale commise par une psychologue de l’éducation nationale : l’action en réparation doit être exercée contre l’État

Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 22-87.459, F-B N° Lexbase : A473117D

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N7791BZL

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par Adélaïde Léon

le 20 Décembre 2023

► Il résulte de l’article L. 911-4 du Code de l'éducation que lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’enseignement, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Est considéré comme un membre de l’ensemble public, au sens de ce texte, un psychologue de l’éducation nationale dont la mission est notamment de participer à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation auprès des équipes éducatives.

Encours la cassation de ses dispositions civiles l’arrêt d’appel qui, après avoir déclaré une psychologue de l’éducation nationale coupable d’une contravention commise au préjudice de deux collégiens, l’a condamnée à payer des dommages intérêts aux parties civiles.

Rappel des faits et de la procédure. Une psychologue de l’éducation nationale exerçant au sein d’un établissement public a été convoquée devant le tribunal de police pour avoir exercé des pressions sur les croyances de deux collégiens reçus en consultation, en leur remettant à l’occasion d’entretiens réalisés dans l’exercice de ses fonctions des pierres et médaillons religieux, une hostie et des cartes de prières sur lesquelles apparaissent des saints.

Ces faits sont prévus et réprimés par l’article L. 141-5-2 du Code de l’éducation N° Lexbase : L6781LRL lequel dispose que « L'État protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». 

Relaxée pour les faits relatifs à une partie de la période visée, la prévenue a été déclarée coupable pour le surplus et condamnée à 1 000 euros d’amende.

L’intéressée, la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Appel l’avoir déclarée coupable des faits de pression sur les croyances des élèves ou tentative d’endoctrinement d’élèves pendant une activité liée à l’enseignement dans un établissement public ou à ses abords la cour d’appel a condamné la prévenue à payer des dommages intérêts aux parties civiles.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. La prévenue sollicitait tout d’abord le renvoi qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 141-5-2 du Code de l’éducation au motif que celui-ci porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines en ne définissant pas de manière claire et précise les éléments constitutifs de l’infraction qu’il sanctionne.

La psychologue faisait par ailleurs grief à la cour d’appel de l’avoir condamnée à payer des sommes aux parties civiles en réparation et leurs préjudices alors que lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à la sienne qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Décision. Après avoir rappelé que par un arrêt du 20 juin 2023 (Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-87.459, F-D, QPC N° Lexbase : A996294Q), la Cour de cassation avait dit n’y avoir lieu de renvoyer la QPC, la Chambre criminelle casse et annule, en ses dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation N° Lexbase : L9522I7S.

Il résulte de ce texte que lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’enseignement, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

L’action en responsabilité exercée par la victime ou ses représentants, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétence.

La Chambre criminelle précise qu’est considéré comme un membre de l’ensemble public, au sens de ce texte, un psychologue de l’éducation nationale dont la mission est notamment de participer à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation auprès des équipes éducatives.

La Cour de cassation maintient les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux peines mais censure les dispositions civiles de la décision.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La mise en oeuvre de la responsabilité administrative, La faute des membres de l’enseignement public, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Droit Public, Lexbase N° Lexbase : E3680EUT ;
  • v. Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-82.535 F-P+B N° Lexbase : A14087LQ : J.-B. Thierry, Panorama de procédure pénale (février 2022 – décembre 2022) : les actions, Lexbase Pénal, janvier 2023, pt. 14 N° Lexbase : N4064BZK ;
  • v. M. Pirrotta, Le juge pénal, l’école et l’action civile des victimes, Lexbase Pénal, janvier 2023 N° Lexbase : N4031BZC.

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