Le Quotidien du 19 décembre 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale et clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, FS-B+R N° Lexbase : A550318C

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[Brèves] Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale et clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102486180-breves-inopposabilite-de-linsaisissabilite-de-la-residence-principale-et-cloture-de-la-liquidation-j
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par Vincent Téchené

le 10 Janvier 2024

► Le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

Faits et procédure. Les 27 mai et 22 juillet 2016, un entrepreneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été étendue à son épouse le 16 septembre suivant. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 3 avril 2018.

Une banque, qui avait précédemment déclaré une créance représentant le solde d'un prêt consenti en 2001 au couple pour l'acquisition de leur résidence principale, a signifié le 7 janvier 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien. Le 21 avril suivant, elle les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 8 juin 2022, n° 22/00454 N° Lexbase : A025777N) a déclaré l’action de la banque irrecevable et a prononcé la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière. En effet, pour les magistrats rennais, l'action de la banque n'entrait dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 643-11 du Code de commerce N° Lexbase : L2737MGH, au principe de non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de leur débiteur. Dès lors, la banque n'était plus en droit de saisir l'immeuble.

La banque a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C et L. 643-11 du Code de commerce. Elle énonce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, sans que l’article L. 643-11 du Code de commerce y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

Observations. Concernant la déclaration d’insaisissabilité, la Cour de cassation avait déjà jugé que « si l'article L. 643-11, I, 2 , du Code de commerce, dont la banque (à laquelle l’insaisissabilité n’était pas opposable) revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'ayant exactement énoncé que n'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable » (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-28.357, F-P+B N° Lexbase : A1267W8G).

Mais, comme un auteur a pu le relever (P.-M. Le Corre, Droit et pratiques des procédures collectives, Dalloz Action, 2023-2024, n° 592-156), en fait la possibilité de poursuivre la vente du bien après clôture pour insuffisance d’actif par le créancier auquel l'insaisissabilité n’est pas opposable ne se pose pas. En effet, n’ayant jamais perdu le droit de poursuites concernant l’immeuble, il n’a pas à se faire autoriser pour les reprendre, ces droits subsistant après la clôture pour insuffisance d’actif. C’est bien en ce sens que statue la Cour dans l’arrêt rapporté.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

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